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TITRE IV
RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ
ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE
Art. 21. - Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables aux réceptions à titre isolé.
Toutefois, pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les règles techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation.
Art. 22. - L’agrément de prototype s’applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.
Le fabricant doit demander l’agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu’il produit en série à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Ile-de-France.
L’agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Art. 23. - Le fabricant doit notamment fournir à l’appui de la demande d’agrément du prototype les pièces suivantes :
- la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;
- une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fournies par le fabricant ;
- les instructions relatives au montage de ces pièces ;
- l’avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;
- les justificatifs réglementaires prévus au 2
o de l’annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1
o de cette annexe susceptibles d’être concernés par la transformation.
Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d’agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.
Art. 24. - Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante :
A l’appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir :
- la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d’agrément correspondants ;
- une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l’agrément de prototype ;
- un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.
Art. 25. - Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés